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Bibliothèque des droits des victimes

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R. c. Mills., 2019 CSC 22

Fédéral

Dans cette affaire, un policier s’est fait passer pour une adolescente de 14 ans en créant une page Facebook et un compte Hotmail à ce nom dans le but d’attraper un cyberprédateur. Les policiers ont conservé un relevé des communications en ligne entre l’adolescente et l’appelant grâce à un logiciel de capture d’écran sans aucune autorisation judiciaire. Au procès, l’appelant demande l’exclusion de la preuve, car la fouille et la saisie des communications, au moyen d’un faux profil en ligne, sont abusives et contreviennent à l’article 8 de la Charte. La question était de savoir si la technique d’enquête utilisée par l’agent d’infiltration était abusive. Selon la Cour, lorsque le défendeur prétend qu’une fouille ou une saisie est abusive, il doit démontrer l’existence d’une attente raisonnable au respect de sa vie privée en l’absence de quoi il ne peut y avoir de violation de l’art 8.

R. c.Ryan., 2013 CSC 3

Fédéral

In this case, the defendant was a victim of domestic violence and hired an undercover agent to kill her husband. She was charged with instigating the crime but was acquitted on the basis of a defence of duress, which found that she was in a situation of extreme vulnerability with her child. The Court of Appeal upheld the acquittal, ruling that duress can apply even if the victim is the aggressor. The question was whether duress could be invoked as a defence when the threats made against the accused were not made with the intention of forcing her to commit an offence. The Court upheld the Crown's appeal and concluded that duress was not applicable. It distinguished duress from self-defence, considering that the latter is an attempt by the victim to put an end to the threats and assaults they are suffering and a way for the victim to ensure their protection.

R. c.Barton., 2019 CSC 33

Fédéral

M. Barton a été accusé de meurtre au premier degré. Il s’est défendu en soutenant que la victime avait consenti à des « relations sexuelles brutales ». Tout au long du procès, la victime a été déshumanisée et sa dignité n’a pas été respectée, y compris par l’introduction en preuve de son bassin préservé. L'accusé a témoigné des activités sexuelles antérieures de la victime sans avoir demandé à présenter de telles preuves. . Au procès, le jury a acquitté l’accusé. La Couronne interjette appel devant la Cour d’appel qui annule l'acquittement. La Cour suprême saisi du pourvoi conclu que le juge du procès avait commis des erreurs fondées sur des éléments qui renforcent les mythes au sujet des femmes ou du consentement sexuel et l’irrespect de règles procédurales. Ces erreurs étaient suffisamment sérieuses pour que les juges concluent à la nécessité d’un nouveau procès.

R.c.J.J., 2022 CSC 28

Fédéral

Les faits concernent la constitutionnalité des articles 178.92 à 278.94 du Code Criminel qui établissent un régime d'examen des dossiers dans les affaires d'agressions sexuelles. Ce régime impose des restrictions sur l'utilisation des dossiers privés d'une plaignante détenue par l'accusé a des fins d’admissibilité de preuve au procès. Selon les accusés, les dispositions violent leurs droits à un procès équitable et le droit de présenter une défense pleine et entière (article 7 et les alinéas 11 c et d). Il était question de savoir si les articles 278.92 à 278.94 visant une nouvelle procédure d'examen des dossiers, portent-ils atteinte aux droits des accusés. La Cour suprême a conclu que le régime d'examen des dossiers établit un équilibre entre les droits des accusés et les intérêts des plaignantes, en protégeant leur vie privée, leur dignité et égalité. Elle déclare que les articles du Code criminel sont constitutionnels dans leur intégralité.

R. c. Boutilier., 2017 CSC 64

Fédéral

Dans cette affaire, M. Boutillier est accusé de six accusations criminelles, y compris un vol qualifié avec une arme à feu imitation. La Couronne a demandé sa désignation en tant que délinquant dangereux, entraînant une peine de détention indéterminée ; ce que l’accusée a contesté en vertu des art.753 (1) et (4.1) du code criminel. Le juge de la peine a accueilli en partie la demande en déclarant seul l’art. 753 (1) inconstitutionnel mais a statué que l’accusé était un délinquant dangereux. La Cour d’appel a conclu que le juge de la peine avait fait une erreur en concluant à la portée excessive de l’art.753 (1). La Cour suprême a rejeté l’appel de Boutillier, affirmant que la désignation de l’accusé comme délinquant dangereux a été jugé raisonnable sur la base des faits établis et dans un but de protection du public.

Affaire R.c.Friesen,2020 CSC 9

Fédéral

In this case, the accused pleaded guilty to charges of sexual contact with a child and attempted extortion against the mother. The Manitoba Provincial Court sentenced him to six years for sexual contact and a concurrent sentence of six years for attempted extortion. The Manitoba Court of Appeal reduced the sentence to four and a half years' imprisonment for sexual contact. Only the modification of the sentence for sexual contact was challenged before the Supreme Court. The issue was whether the appeal judge erred in modifying the six-year sentence imposed by the trial judge for the sexual contact conviction. The Supreme Court allowed the appeal and reinstated the sentence imposed by the Provincial Court, ruling that sexual offences against children should generally be punished more severely than sexual offences against adults.

Oratoire Saint-Joseph de Mont-royal C.J.J., 2019 CSC 35

Fédéral

In this sexual abuse case, the plaintiff is seeking authorization to bring a class action on behalf of the victims against the Congregation of Holy Cross and Saint Joseph's Oratory of Mount Royal. Her congregation and the oratory oppose the request for authorization. The Superior Court concluded that none of the conditions for authorization set out in section 575 of the Code of Civil Procedure had been met and refused to authorize the class action. The Court of Appeal overturned this decision and authorized the class action. The question referred by the judge mainly concerns the sufficiency of the facts alleged in the application to bring a class action. The Supreme Court of Canada, to which the appeal was referred, concluded that the application for authorization was insufficient in law and in fact, and that the conditions necessary to authorize a class action were not met.

R. c. Boudreaut, 2018 CSC 58

Fédéral

Dans cette affaire, des appelants dont M. Alexandre Boudreault, conteste le régime des suramendes compensatoires obligatoires imposé par l'article 737 du C.cr. L'appelant soutient que l'imposition de la suramende est contraire à l'article 12 de la charte canadienne des droits et libertés car ils vivent dans la grande précarité. Il était question de savoir si la suramende compensatoire obligatoire viole l'article 12 de la charte. La Cour a souligné que pour certains contrevenants, l'affliction, le fonctionnement et les effets sur la suramende entrainent une peine exagérément disproportionnée. La Cour évoque l'impossibilité d'obtenir de l'argent de la part des personnes qui en sont dépourvues et qu'au contraire les mesures d'exécution de la suramende risquent de générer plus de coup au gouvernement qu'il ne peut en récupérer auprès de ce type de contrevenants. Sur l'ensemble de ces considérations, la Cour a déclaré inconstitutionnelle et inopérante l'article 737 du C.cr.

R. v. Nguyen., 2015 SKQB 382

Saskatchewan

The defendant is being prosecuted for sexual assault and sexual touching. The prosecution wants two witnesses, the complainant and her mother, both American citizens residing in Montana, to testify via videoconference in order to avoid the costs and time associated with travel and because of the complainant's mental health issues. The defence opposes this, arguing that it would prevent effective cross-examination of the witnesses. The question is whether allowing witnesses to testify by videoconference from outside Canada would be contrary to the principles of fundamental justice. The court found that, although cross-examining a witness by videoconference is different from examining a witness in person, it is not contrary to the principles of fundamental justice. The court relied on the legislative intent of section 714.2 of the Criminal Code and on previous case law supporting the use of technology in testimony, provided that it does not impede the fair conduct of the trial.

R. v. Adamko., 2019 SKPC 27

Saskatchewan

The defendant was convicted of careless use of a firearm resulting in death. The Crown argued for a prison sentence of 12 to 18 months, a firearms prohibition order, and confiscation of the firearm used to commit the offences. The accused suggested a short sentence, including payment of compensation to the victims. The question was what sentence was appropriate for the offences. The Court considered that the appropriate sentence should reflect the seriousness of the offence and the degree of responsibility of the offender, taking into account both aggravating and mitigating circumstances. It emphasised the importance of deterrence and rehabilitation, as well as reparation for the victims. For the purposes of deterrence, it imposed a prison sentence, taking into account the mitigating factors and the low moral culpability.

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