Bibliothèque des droits des victimes
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Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711
Québec
L’accusé été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et une interdiction de conduire pour avoir transporté un passager endormi et non attaché, qui a été grièvement blessé dans un accident causant des séquelles permanentes. L’appelant fait appel de la décision et soutient que le premier juge a sous-évalué ses remords, en accordant une importance exagérée aux conséquences pour la victime. La Couronne affirme que la peine est raisonnable. Il était question de savoir si le juge a accordé une importance disproportionnée aux conséquences pour la victime et occulté les objectifs de réhabilitation et de modération dans la détermination de la peine. La Cour conclut que le premier juge a sous-évalué les remords de l'appelant en se fondant excessivement sur les perceptions négatives exprimées par la victime et son père. Ces déclarations, bien que compréhensibles, incluaient des éléments inadmissibles, qui ont influencé indûment le raisonnement du juge.
R. c. Dancause., 2018 QCCS 1563
Québec
Dans cette affaire où les accusés sont poursuivis pour leur implication présumée dans une vaste opération frauduleuse, la poursuite en vertu de l’article 714.2 du code criminel demande d'autoriser la présentation de témoignages par visioconférence pour quatre témoins situés à l’étranger. Les accusés contestent en alléguant que les témoignages par visio-conférence porteraient atteinte à leurs droits à un procès équitable, notamment en limitant leur capacité à contre-interroger les témoins et à évaluer leur crédibilité. La question était de savoir si les accusés ont-ils démontré une atteinte suffisante aux principes de justice fondamentale pour empêcher la présentation de témoignages par visioconférence. Selon les accusés, les arguments des accusés relatifs à une atteinte à un procès équitable ne démontrent pas de préjudice spécifique suffisant pour justifier un refus. Le tribunal considère que la visioconférence permet le contre-interrogatoire efficace et ne porte pas atteinte à une défense complète et équitable.
D.B. et Responsable de l'hôpital A, 2017 QCTAQ 51736
Québec
L’accusée a été reconnue comme non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux concernant l’introduction par effraction et de voies de fait par la Cour. Devant la Commission, l’accusé collabore pleinement à son plan de traitement et souhaite la reprise harmonieuse de sa vie. La victime demande la reconnaissance de son statut de victime, la communication de certains renseignements, y compris le lieu de résidence projeté de l'accusé et un avis des audiences futures. La question était de savoir si les informations demandées par la victime doivent-elles être communiquées. La Commission a reconnu que la sœur du voisin de l'accusé répondait à la définition de victime au sens du Code criminel. Elle est ainsi habilitée à recevoir certains renseignements en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes. Toutefois, le droit à la communication des informations est limité aux éléments nécessaires à la sécurité publique et au bien-être de la victime.
D.V. et Responsable du CIUSSS A, 2019 QCTAQ 95965
Québec
L'accusée a été reconnue non responsable criminellement en raison de troubles mentaux après avoir commis des actes criminels d’effraction, vol qualifié et voies de fait. L'accusée présente des antécédents psychiatriques complexes, avec des diagnostics de troubles affectifs et psychotiques. La Commission a déterminé que l'accusée représente un risque important pour la sécurité publique, nécessitant des mesures de contrôle. La Commission a reconnu le statut de victime du plaignant de son droit d'être informée des décisions concernant l'accusée et le droit d'obtenir des renseignements sur la décision de libération de l'accusée.
E.G. et Responsable de l'institut A, 2018 QCTAQ 78461
Québec
L'accusé a été déclaré non responsable criminellement en raison de troubles mentaux. Il a commis plusieurs infractions liées à des menaces, voies de fait et harcèlement. La psychiatre traitante a demandé une révision du statut de l'accusé, affirmant une évolution favorable de son état. La Commission d'examen des troubles mentaux a examiné la demande lors d'une audience au cours de laquelle elle a décidé de libérer l’accusé sous conditions, incluant l’abstinence de drogue et d’alcool. La victime a été reconnu comme telle en raison des dommages moraux subis et sur demande, la Commission lui a accordé le droit d'obtenir des renseignements sur la libération de l'accusé.
D.G. et Responsable du CIUSSS A, 2018 QCTAQ 2506
Québec
L’accusée a fait l'objet de deux verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Les accusations incluent le non-respect de conditions légales, harcèlement envers sa voisine et de méfaits liés à des logements. La Commission a tenu une audience pour évaluer si l'accusée représentait un risque important pour la sécurité publique. Elle a décidé de libérer l'accusée sous réserve de modalités strictes, incluant des restrictions de communication et de proximité avec la victime, ainsi que des conditions liées à son lieu de résidence et son comportement. La victime a été reconnue comme telle et a obtenu le droit de recevoir des informations sur la décision de la Commission, le lieu de résidence projeté de l'accusée, et les avis d'audiences futures. La Commission a également pris en compte les conséquences psychologiques importantes subies par la victime et a ajusté ses décisions pour garantir sa sécurité.
S.S. et Responsable du CIUSSS A, 2019 QCTAQ 117626
Québec
Dans cette affaire, l'accusée a harcelé Monsieur R., qui a demandé des informations sur les décisions de la Commission d'examen des troubles mentaux. Monsieur R. a été victime de harcèlement par l'accusée. Il a demandé des informations sur les audiences et décisions de la Commission d'examen des troubles mentaux en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits des victimes qui garantit le droit d'obtenir des renseignements sur les audiences. La Commission a reconnu le droit de la victime d'être informée des dates des audiences et des décisions rendues. Elle a aussi ordonné la communication de la prochaine date d'audience à la victime.
AD & Responsable de l'Institut A 2021 QCTAQ 30360
Québec
L’accusé a été déclaré non responsable criminellement pour des infractions incluant des voies de fait et une tentative de meurtre. La commission a été saisi pour statuer sur la dangerosité de l’accusé. Après évaluation de la santé mentale et des antécédents judiciaires de violence de l’accusé, la Commission a déterminé que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public, justifiant sa détention stricte. Dans cette affaire la victime a exprimé des préoccupations et a demandé des informations concernant l’accusé et la décision de la Commission. La commission a reconnu le droit de la victime d’être informée des décisions concernant l’accusé y compris son lieu de résidence projeté. Une communication des conditions de libération de l’accusé a également été ordonnée en tenant compte de la sécurité de la victime.
Souahel c. R., 2017 QCCS 5036
Québec
Le prévenu dans cette affaire a été reconnu coupable pour des faits d’harcèlement téléphonique et condamné à un sursis de peine. L'individu prétend que le tribunal de première instance a commis plusieurs erreurs, incluant une attention excessive portée à l’objectif de dénonciation, une inadéquate ou évaluation des preuves et une violation du principe de la parité des peines. Le ministère public soutient que la peine imposée était appropriée et que les erreurs alléguées par l'appelant ne justifient pas l’intervention. La question soulevée concernait l’admissibilité du témoignage sur la preuve d’implication de l’appelant. La Cour a jugé admissible la preuve établie pendant l’audience sur la peine, incluant les témoignages additionnels et les enregistrements en vertu de la charte canadienne des droits des victimes. Selon elle, les témoignages des victimes ont clarifié la contribution respective des complices et leur recevabilité n’a pas rendu le processus inéquitable.