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F.L. et Responsable du CIUSSS A, 2016

Québec

Dans cette affaire de voies de fait graves commises contre son père, l’accusé a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Au titre de la déclaration de la victime, la mère a exprimé des sentiments de peur et d’anxiété suite aux actions de son fils. La question soulevée est de déterminer si la mère de l'accusé peut être considérée comme une victime au sens du Code criminel. ​ La commission a déterminé que la mère ne répondait pas à la définition de victime qui inclut ceux qui ont subi des dommages à la suite d'une infraction, mais la mère n'a pas été directement touchée par l'infraction. Les dommages psychologiques qu'elle ressent sont liés à des années de problèmes avec son fils. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas de lien étroit entre la mère et la victime directe, son père. ​

R. c. Rancourt., 2020 QCCA 933

Québec

Dans cette affaire, l'accusé a été reconnu coupable de harcèlement criminel et de communications harcelantes par la cour du Québec. Il saisit la Cour supérieure qui l’acquitte du harcèlement criminel et maintient la déclaration de culpabilité sur le second chef de communications harcelantes. La Couronne fait appel et soutient que l'élément de crainte subjective pour la sécurité dans le chef de harcèlement criminel inclut aussi bien la sécurité psychologique qu'émotionnelle. Le juge a-t-il erré en concluant que le verdict était déraisonnable et, plus particulièrement, que la preuve ne pouvait supporter la conclusion que la plaignante avait craint pour sa sécurité ? La Cour a jugé que le juge d'appel a erré en limitant l'interprétation de la crainte subjective à la sécurité physique, alors que celle-ci inclut également la sécurité psychologique et émotionnelle. Elle rétabli en conséquence le verdict de culpabilité de la Cour du Québec pour les deux chefs d’accusations.

T.N. et Responsable du CIUSSS A, 2019

Québec

L'accusé atteint de schizophrénie et de trouble de la personnalité a été inculpé d'avoir causé la mort de sa mère, commettant ainsi un meurtre au second degré. En lien avec cette accusation, la Cour supérieure a rendu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et ordonné sa détention et sa comparution devant la commission d'examen des troubles mentaux. La commission conclut que l'accusé représente un risque important pour la sécurité publique et maintient sa détention à l'hôpital psychiatrique. La Commission a reconnu que les enfants et le conjoint de la victime sont des victimes au sens du Code criminel et leur droit de soumettre des déclarations d'impact. Elle conclut en prononçant une interdiction de contact direct ou indirect de l'accusé envers les victimes.

DPCP c. Fortier, 2016 QCCQ 12046

Québec

L'accusé a plaidé coupable pour des infractions à caractère sexuel impliquant des mineures. Les poursuivants requièrent une peine de 18 ans d'emprisonnement, justifiant ce quantum par le nombre élevé de victimes, la gravité des infractions et la nécessité de dénonciation et de dissuasion. L’accusé demande une peine globale de 6 ans et conteste aussi la constitutionnalité de l'article 737(1) C.cr. relatif à la suramende compensatoire. La peine cumulative suggérée respecte-t-elle le principe de proportionnalité et représente-t-elle une peine juste et appropriée dans ce contexte d'infractions multiples ? La suramende compensatoire obligatoire prévue à l'article 737(1) C.cr. contrevient-elle aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Le juge souligne la gravité des infractions notamment le nombre important de victimes, condamne l'accusé à une peine globale de 8 ans d'emprisonnement et conclu que la suramende compensatoire imposée ne porte pas atteinte à ses droits constitutionnels.

R.c. Larivière, 2017 QCCQ

Québec

L'accusé a plaidé coupable à plusieurs accusations impliquant notamment des introductions par effraction avec des vols minimalement réussis des vols de véhicules, des méfaits causant des dommages dépassent 100.000$. La Couronne a proposé conjointement avec la défense une peine de 70 jours d'emprisonnement discontinu et un remboursement partiel des dommages causés. Le juge peut-il rejeté une suggestion commune quant à la peine lorsqu'elle semble contre-indiquée et inappropriée ? Une ordonnance de dédommagement peut-elle inclure des sommes dues à une compagnie d'assurance ? La Cour a déterminé qu'un rejet de la suggestion commune était cohérent avec les principes d'intèrêt public et de proportionnalité. Elle juge que l'indemnisation des compagnies d'assurances était justifée à l'exclusion des victimes soit des particuliers.

L.B. c. Québec (Procureur général ) 2015 QCTAQ 07958

Québec

Une requérante a été confronté à des comportements déviants d'un voisin, incluant le fait de se masturber ouvertement à sa vue, lui proposer de l'argent pour des relations sexuelles. Elle saisit la direction de l'IVAC qui refuse sa demande de prestations. Elle saisit ensuite le Tribunal d'infirmer la décision de l'IVAC au moyen de ce que les actes de son voisin devraient être assimilés à du harcèlement sexuel et à des agressions sexuelles. Le Procureur général soutient le bien-fondé de la décision. La question posée était de savoir si les actes reprochés peuvent être qualifiés ou assimilés à un crime couvert par l'annexe de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Le tribunal conclut que les actes reprochés ne remplissent pas les éléments constitutifs d'une agression sexuelle tels que définis dans la jurisprudence. Il rejette le recours et invite la requérante à envisager un recours civil en dommages intérêts.

Affaire R. c. SNC-Lavalin inc.(C.S., 2022-05-31), 2022 QCCS 1967

Québec

Des organisations auraient été accusées de corruption de fonctionnaires, fraude envers le gouvernement pour l'obtention d'un contrat de réfection du pont Jacques - Cartier. La poursuivante soumet un accord de réparation entre en vue d’une approbation par le Tribunal. Il était question de savoir si l’accord de réparation respecte les critères légaux liés à l'intérêt public pour être approuvé. La poursuivante à l'instance soutient que l'accord de réparation est dans l'intérêt public, que les conditions proposées sont équitables, raisonnables et proportionnées. Les organisations accusées acceptent le projet d'accord de réparation, reconnaissant les faits imputables. Le tribunal conclut que l'accord respecte les objectifs fixés par la loi, est dans l'intérêt public et remplit toutes les conditions nécessaires à son approbation. Il confirme dans son analyse la position selon laquelle l'intérêt des victimes à l'information, à la participation et à la réparation occupe une place importante dans l'élaboration d'un accord de réparation.

Carrier c. Attorney General of Québec, 2022 QCCA 77

Québec

L'affaire concerne la violation systématique présumée des droits individuels en raison de l'incapacité du système judiciaire à tenir des audiences de mise en liberté sous caution en temps opportun, ce qui constitue une violation de leurs droits constitutionnels et humains. L'appelant saisi la Cour supérieure qui accueille la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, mais rejette les dommages-intérêts pécuniaires. L’appelant fait valoir que les dommages intérêts punitifs et pécuniaires devraient être accordés à titre de réparation. L'intimé soutient que la Cour supérieure a commis une erreur en autorisant le recours collectif pour dommages-intérêts punitifs. Il était question de savoir si l’appelant peut-il demander des dommages intérêts sans ordonnances de renvoi. La Cour a conclu que la Cour supérieure avait commis une erreur en rejetant la demande de dommages-intérêts pécuniaires uniquement au stade de l'autorisation, par conséquent autorise le recours collectif.

Gordon-Kawapit c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 4486

Québec

La demanderesse estime avoir été victime à plusieurs reprises de crimes contre sa personne. Elle allègue qu'elle n’a jamais reçu le soutien des autorités publiques pouvant lui permettre de bénéficier des soins et des services offerts par LIVAC. Elle invoque les violations par l’État des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés pour justifier l’action collective des dommages intérêts moraux et punitifs. Le Procureur général du Québec conteste la compétence de la Cour supérieure au motif que la question relève de la compétence exclusive de la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels et du Tribunal administratif du Québec. Le tribunal a conclu qu’il existe une apparence de droit suffisante au regard des violations alléguées des obligations de soutien de l’État envers les victimes. Il estime que les critères d’autorisation d’une action collective prévus à l’article 575 du Code de procédure civile sont satisfaits.

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania c. A., 2020 QCCA 1701

Québec

Cette affaire concerne une demande d'autorisation d'exercer une action collective pour agression sexuelle contre la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, l'entité juridique principale des Témoins de Jéhovah. La Cour supérieure acquiesce la demande des victimes autorisant l’action collective et rejette la demande en exception déclinatoire. En appel, les appelantes prétendent que la demande d’autorisation de l’action collective aurait dû être rejetée puisque les conditions prévues à l’article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.) ne seraient pas remplies. La Cour a jugé que le tribunal de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant l’exception déclinatoire. Sur l’action collective, la Cour a considéré que les exigences de l’article 575 du C.P.C, sont remplies notamment celles relatives à l’obligation des appelantes de protéger les victimes des agressions sexuelles, et le caractère sérieux des faits allégués comme relevant du droit.

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