Bibliothèque des droits des victimes
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R. c.. Dumais 2019 QCCQ 1
Québec
Entre 2015 et 2018, l'accusé a posé des actes frauduleux impliquant des prêts et avances de salaires frauduleux obtenus auprès de succursales de Money Mart à l'aide de faux documents, ainsi que l'abus de confiance envers ses employeurs. Il est accusé avoir détourné au total 76 163,11$. L'accusé a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude, usage de faux et manquement à des engagements. La Cour du Québec a condamné l'accusé à une peine totale de 42 mois suivi d'une ordonnance de dédommagement complète de 76 163,11$ et une interdiction à vie d'occuper des emplois où il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles. La Cour a jugé que la responsabilité pénale de l'accusé est aggravante pour avoir agi avec préméditation dont les conséquences sur les victimes sont considérables. Il conclut à la capacité financière actuelle de l'accusée de réparer les préjudices causés aux victimes.
R. c., Boily 2018 QCCQ 1486
Québec
L'accusé, a plaidé coupable à des chefs d'accusation de fraude, de fabrication de faux documents de falsification de contrats et l'usage de fonds des comptes de l'employeur pour dissimuler des détournements. Dans cette affaire, la poursuivante n’a pas présenté une demande de remboursement dans le processus de détermination de la peine. Elle s’est concentrée à solliciter une peine appropriée équivalente à la gravité de l’infraction. L’une des questions soulevées est celle de savoir si la Cour peut ordonner le dédommagement en l’absence de demande ou en dépit de l’incapacité de paiement de l’accusé. La Cour a jugé que « la simple impossibilité financière ponctuelle ne saurait poser obstacle l’ordonnance de dédommagement. Ceci est d’autant plus vrai avec une personne apte au travail et dont les perspectives d’emploi ne peuvent qu’être réelles dans le futur ». Il ordonne le remboursement de 15.650 $ et laisse toute réclamation complémentaire aux tribunaux civils.
R. c. Tinker., 2017 ONCA 552
Ontario
Les appelants ont été reconnu coupables des voies de fait, des méfaits et des manquements aux conditions de probations. Les appelants dont certains vivaient dans des conditions socioéconomiques précaires, contestent la constitutionnalité de la suramende compensatoire obligatoire, arguant des violations des articles 7, 12 et 15 de la charte canadienne des droits et libertés. La Cour d'appel a rejeté les arguments des appelants et a statué que d'une part, la suramende compensatoire ne prive pas les appelants de leur liberté en vertu de l'article 7 car ils ne peuvent être incarcérés pour défaut de capacité de paiement. D'autre part, la suramende compensatoire ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 et n'est pas totalement disproportionnée en raison de l'atténuation de son impact par la possibilité de prorogation du délai de paiement et de l'absence de mécanismes d'exécution civile.
Succession de GP c. LP., 2019 QCCA 863
Québec
Deux membres d’une famille allèguent avoir été victimes pendant leur enfance d'abus physiques, psychologiques et sexuels perpétrés par leur père, maintenant décédé. Les intimées intentent une action en justice contre la succession du défunt, réclamant notamment des dommages compensatoires et punitifs. La Cour supérieur accueille la demande et condamne la succession à payer une indemnité pour dommages pécuniaires, moraux et punitifs. La succession soutient que l'action est prescrite et conteste le quantum des indemnités pour dommages moraux et punitifs. Il était question de savoir si l’action intentée par les intimées est prescrite et si les montants octroyés pour les dommages moraux, les coûts de traitement et les dommages punitifs sont justifiés. La Cour a confirmé que les intimées étaient dans l’impossibilité d’agir au moment des faits. Elle accorde des dommages punitifs de 25.000 $ à chacune de victimes et des dommages moraux en raison de la gravité des abus.
R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655
Québec
L'arrêt lavallée concerne la détermination de la peine dans une affaire de fraude. L'accusé a escroqué sept victimes d’environ 292.000$. Promettant de faux investissements, il a utilisé des documents frauduleux pour gagner la confiance de ses victimes causant ainsi un préjudice financier et émotionnel grave aux victimes. Le juge de 1ère instance a condamné l'accusé à 33 mois d'emprisonnement sans ordonner un dédommagement en vertu de l'article 738.1 du Code criminel en raison de l'incapacité de l'accusé à payer. La Cour d'appel a accueilli l'appel en partie, concluant que la Cour du Québec avait commis une erreur de principe en refusant de rendre une ordonnance de dédommagement. Elle a souligné que selon jurisprudence établie, l'impact sur les victimes doit primer sur la capacité de payer du délinquant. Elle ordonne à l’accusé de payer à ses victimes des sommes variant entre 5000$ et 12700$.
R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382
Québec
L'intimée a été reconnu coupable de fraude et a exprimé des remords sincères tout en offrant de rembourser les sommes volées. Elle est condamnée à 30 jours d'emprisonnement mais le tribunal n'ordonne aucun dédommagement. La couronne interjette appel, invoquant la déraisonnabilité de la peine initiale pour absence de dédommagement. Elle soutient que la preuve de capacité de payer de l'intimée n'est pas déterminante. Il était question de savoir si le juge a commis une erreur en imposant pas une ordonnance de dédommagement malgré l'incapacité financière, actuelle de l'intimée. La Cour d'appel a conclu que le juge de 1ère instance a erré en se limitant exclusivement à l’incapacité financière actuelle de l'intimée pour écarter une ordonnance de dédommagement. Les principes de droit criminel, tels que la proportionnalité et la totalité de la peine doivent encadrer toute décision sur le dédommagement. La Cour d'appel a imposé une ordonnance de dédommagement de 15000$.
R. c. Cloud, 2016 QCCA 567
Québec
Dans cette affaire, un Autochtone vivant en situation de précarité est reconnu coupable à des accusations de méfait sur des biens de 5000 $ et de voies de fait armées. Le juge de première instance a imposé une peine d'emprisonnement discontinue de 8 jours, et une amende symbolique . La question principale de droit qui a été posée est celle de savoir si les juges peuvent contourner la suramende compensatoire obligatoire ? En appel, la Cour se fondant sur des précédents jurisprudentiels a d'abord considéré que la suramende fait partie intégrante de la peine et doit être prise en compte dans la détermination de sa proportionnalité. Toutefois, elle n'est ni une amende ni un dédommagement, mais une plutôt une sanction pécuniaire, une mesure autonome et originale. La Cour d'appel a conclu que en imposant une amende symbolique, le juge de première instance a contourné la loi et la volonté du législateur qui a rendu suramende obligatoire au profit des victimes.
Young Persons Offences Act, R.S.N.W.T. ( Nu)1988, c. Y-1.
Nunavut
The provincial Young Offenders Act includes in its provisions the protection of victims' privacy. This protection applies to victims (children or young people) involved in proceedings before the competent court whenever the information or evidence may be seriously prejudicial to them (section 61(1)(a)(iii)) .
Access to Information and Protection of Privacy Act, S.N.W.T.(Nu) 1994, c.20.
Nunavut
The Freedom of Information and Protection of Privacy Act (SNWT 1994, c.20) is a legislative framework designed to improve the transparency and accountability of public bodies in the Northwest Territories while protecting privacy. The Act grants the public the right of access to documents held by public bodies, including personal information, and outlines procedures for requesting access. It also establishes the right to disclosure of information about the reasons for non-prosecution (section 20 (5)) and defines specific exceptions to disclosure, notably when it may harm a person's safety (section 21 (1)(2)).
Victims of Crime Act, R.S.N.W.T. (Nu) 1988, c.9
Nunavut
Nunavut's Victims of crime Act is the main legislative framework inherited from the northwest Territories to support victims of crime. It provides an amended definition of "victim" (section 1(2)) and enshrines the rights of victims that the Victim's Assistance committee must achieve in its objectives (section 2-3). These include the prompt repair of harm and the establishment of a victim support system (section 5 (b)), the availability of information (section 5(c)), the participation of vicitms when their personal interest are affected (section 5 (e)), and the safety of victims (section 5 (f)).